J.O. Numéro
101 du 30 Avril 1999
Textes généraux
Ministère de l'Agriculture et de la pêche
Arrêté du 27 avril 1999 pris
pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des
types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues
aux articles 211-1 à 211-5 du même code
NOR : AGRG9900639A
Le ministre de l'intérieur et le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er.
- Relèvent de la 1re catégorie de
chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément
appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2.
- Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1
du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
(à
ne pas confondre avec le Staffordshire BULL Terrier)
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3.
- Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie
mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4.
- Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice
générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche: Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur: Jean-Pierre Chevènement
A N N E X E
Les chiens visés dans le présent
arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type
dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est
puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et
massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau
est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le
stop.
Les chiens communément appelés «
pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large
ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable
ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond
à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ
40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur
que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés «
boerbulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large
ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu
d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un
poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la
1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race
Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou
noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un
poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau
moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la
2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race
Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique
supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La
hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui
sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société
centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration
de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société
centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la
race concernée.
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Rappel du code
Rural : CODE RURAL (Partie Législative), Article L214-8:
III. - Ne peuvent être
dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de
l'agriculture, le Livre des Origines Français, LOF.
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